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Agences Régionales de la Santé : Locaux pour effectuer des gardes de nuit pour tous les ambulanciers privés

Agences Régionales de la Santé : Locaux pour effectuer des gardes de nuit pour tous les ambulanciers privés

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Cette pétition a été lancée par Catsud54 D. et ne représente peut-être pas un positionnement d'Avaaz
Catsud54 D.
a lancé une pétition à destination de
Agences Régionales de la Santé
Il est inadmissible que certains collègues ambulanciers en soient encore à monter leur garde préfectorale de nuit dans leur ambulances ! Nous demandons à ce que soit fait un rappel à l'ordre à toutes les sociétés qui ne mettent pas à disposition des locaux digne de ce nom à leur personnel !

En France, et ce quel que soit le métier exercé, avant même d’aller piocher dans la convention collective, il existe, dans le code du travail une classification et une définition de l’usage d’un lieu de travail et des obligations des employeurs vis-à-vis des lieux de travail.
Au regard des questions et commentaires sur les différentes manières d’effectuer les gardes dans les différents départements de France, accrochez-vous, car je pense que certain(e)(s) collègue(s) vont véritablement halluciner sur ce qu’est censé vous fournir votre employeur.
Allons-y pour la liste de noël de certaines entreprises !!
PS : c’est un travail de fourmi qui a pris plusieurs heures, le document est très long mais très instructif, bonne lecture !

Article R4221-1 du code du travail :

« Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ».
On peut déjà constater qu’il est absolument hors de question de considérer donc, l’Ambulance ou un VSL comme un lieu de travail, il vous est difficile de faire la cuisine, vous doucher, vous changer, dormir, uriner, déféquer, etc dans votre Ambulance, le code du travail ne laisse aucune place au doute, que vous soyez de garde ou non, vous disposez d’un lieu de travail accessible.
Nous allons même voir par la suite que si votre poste de travail n’est pas dans l’enceinte de l’établissement vous devez disposer de l’accès à ce lieu car si vous relisez bien il est indiqué « situé ou non dans les bâtiments de l’établissement ».

Article R4222-1 du code du travail :

« Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. »
Il est hors de question de travailler dans des locaux qui ne sont pas aérés.

Article R4222-18 du code du travail :

« L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection. »
On ne fait donc pas sa garde dans un local ou la fosse septique est ouverte à l’air ambiant. (déjà lu par mail… )

Article R4223-2 du code du travail :

«L’éclairage est assuré de manière à :
1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.»

Article R4223-3 du code du travail :

« Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante »
On ne fait pas sa garde à partir d’une cave, d’un sous-sol…… (lu également par mail)

Article R4223-13 du code du travail :

«Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.»

Article R4223-14 du code du travail :

« La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux. »
On ne fait pas sa garde par -3°C…

Article R4224-2 du code du travail :

« Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation. »
On ne fais pas sa garde sous une tente (lu par mail), dans l’ambulance, dans un vsl, sous un abris-bus (lu par mail)……

Article R4224-18 du code du travail :

« Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. »
On ne fait pas sa garde dans un hangar, un garage auto, une usine désaffectée (lu par mail).

Article R4225-2 du code du travail :

« L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson. »
On ne boit pas l’eau du lavabo de l’ASSU…

Article R4225-5 du code du travail :

« Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. »
On ne fait pas sa garde, debout, assis par terre, assis dans l’ambulance…..

Article R4226-5 du code du travail :

« L’employeur maintient l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service. »
On ne fait pas sa garde dans un local dont l’installation électrique est digne d’avant le passage de Marc-Emmanuel dans tous ensemble…

Article R4227-28 du code du travail :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.»

Article R4227-29 du code du travail :

« Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »
On ne fait pas sa garde dans un local si on n’a aucun moyen d’éviter de cramer la nuit…

Article R4228-1 du code du travail :

« L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, de douches. »
On ne fait pas sa garde dans un local ou on ne peut pas se changer tranquillement, ou se faire une toilette, uriner et déféquer en pouvant lire Gala dans un espace fermé…

Article R4228-2 du code du travail :

« Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. »

Article R4228-3 du code du travail :

«Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. »

Article R4228-4 du code du travail :

« Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. »

Article R4228-5 du code du travail :

«Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.»

Article R4228-6 du code du travail :

« Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas. »

Article R4228-7 du code du travail :

«Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. »
On ne fait pas sa garde sans lavabo (celui de l’ASSU ne compte pas)

Article R4228-10 du code du travail :

« Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. »

Article R4228-11 du code du travail :

« Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique. »

Article R4228-13 du code du travail :

« Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. »

Article R4228-14 du code du travail :

« Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure et condamnable de l’extérieur. »

Article R4228-15 du code du travail :

« Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires. »
On ne fait pas sa garde en allant faire pipi et caca au Kebab du coin, au fond du champ, à l’Hôpital, à bord de l’Ambulance dans l’urinal, au bord de la route, chez les victimes pendant le bilan au 15 (lu par mail).

Article R4228-19 du code du travail :

« Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. » Vous devez disposer d’une zone de travail et d’une zone de repos, voir même encore d’une zone spécifique de restauration pour les entreprises de plus de 25 salariés.»

Article R4228-22 du code du travail :

« Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration. Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats. »
Vous n’avez pas à manger ailleurs que dans cette zone de « repos » et on ne fait pas sa garde sans l’accès à cette zone…

Article R4228-25 du code du travail :

« A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l’emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers. »
Et oui, en l’absence de zone de repos vous devez avoir accès au moins au local de repos, de restauration etc. autrement dis hors de question de rester dehors.
Allez attaquons nous au local en lui-même pour la garde ^^

Article R4228-26 du code du travail :

« Il est interdit d’héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial. »
On ne fait pas sa garde dans le bureau du patron, à la compta, à l’accueil etc on le fait dans son propre local de garde.

Article R4228-27 du code du travail :

« La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux sont aérés de façon permanente.
Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur et munis d’un dispositif d’occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement. »
Rendez-vous compte, le voilà le local de garde que vous devez avoir et attendez, c’est que le début !

Article R4228-28 du code du travail :

« Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18°C au moins et d’éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie. »
CHAUFFAGE OBLIGATOIRE

Article R4228-29 du code du travail :

« Chaque couple dispose d’une chambre.
Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d’une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état. »
On entendra binôme au lieu de couple pour nous hein, enfin après vous faites comme vous voulez bien entendu !

Article R4228-30 du code du travail :

« Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d’installer des lits superposés ».

Article R4228-31 du code du travail :

« Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l’hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l’exige. »

Article R4228-32 du code du travail :

« Les locaux affectés à l’hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène. »
Article R4228-33 du code du travail :

« Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d’un lavabo pour trois personnes. »

Article R4228-34 du code du travail :

« Des cabinets d’aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l’hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants. »

Article R4228-35 du code du travail :

« Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l’hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d’une cabine pour six personnes. »

Article R4228-37 du code du travail :

« Les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.
Le contrôle de l’inspection du travail porte notamment sur l’installation et l’aménagement intérieur des locaux. »
Celui-là est très important, les conditions des locaux ne s’appliquent pas au siège de l’entreprise mais belle et bien à l’ensemble des locaux de garde appartenant ou étant à disposition de l’entreprise, ou qu’ils se trouvent et surtout ou que vous vous trouviez vous de garde.
Voilà j’ai à peu près fais le tour de tout, voyez bien que nous sommes parfois bien loin de la réalité, mais gardez le courage, ne vous laissez pas faire et surtout, ne restez pas au froid !

Rédacteur : Emmanuel Piquet-Pellorce (Président du Catsuf)
Publiée (Mis à jour )